Décret n°2010-1223 du 11 octobre 2010 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1223 du 11 octobre 2010
RattachementCHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT A TITRE ONEREUX DE PERSONNES PAR VEHICULES MOTORISES A DEUX OU TROIS ROUES
IdentifiantLEGIARTI000022930267
Texte parentLEGITEXT000022930241
Référencearticle 7 du décret n°2010-1223 du 11 octobre 2010 (version du 1er avril 2011)Légifrance →

1. I. - 1° Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule motorisé à deux ou trois roues utilisé pour le transport à titre onéreux de personnes, de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente sa carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'article 3 du présent décret, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ;

2. 2° Le fait, pour tout conducteur visé au 1°, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de la carte professionnelle prévue à l'article 3 du présent décret, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ;

3. 3° Le fait d'exercer l'activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues utilisé pour le transport à titre onéreux de personnes, sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'article 3 du présent décret, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

4. II. - 1° Le fait d'exercer l'activité d'exploitant de transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues, sans la signalétique prévue à l'article 5 du présent décret, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe ;

5. 2° Le fait d'exercer l'activité d'exploitant de transport à titre onéreux de personnes avec des véhicules motorisés à deux ou trois roues, non conformes aux conditions fixées à l'article 4 du présent décret, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;

6. 3° Le fait d'exercer l'activité d'exploitant de transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues, en employant des conducteurs qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article 3 du présent décret, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022930267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.