Décret n°2010-1231 du 19 octobre 2010 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2010-1231 du 19 octobre 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : OPERATIONS DE RECETTES
  1. TITRE II : OPERATIONS
  2. CHAPITRE IER : OPERATIONS DE RECETTES
IdentifiantLEGIARTI000022933466
Texte parentLEGITEXT000022933432
Référencearticle 10 du décret n°2010-1231 du 19 octobre 2010 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. I. ― Les conventions susceptibles de produire des recettes sont exécutées par l'ordonnateur. L'autorisation préalable du conseil d'administration est nécessaire en cas d'aliénation de biens immobiliers, d'acceptation de dons et legs faits sans charges, conditions ou affectations immobilières et d'émission d'emprunts.

2. L'autorisation préalable du conseil d'administration est également requise en matière de baux et locations d'immeubles, lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son montant annuel excède la limite fixée par le conseil pour les achats sur simple facture. Il en va de même en matière de vente d'objets mobiliers, lorsque la valeur de ces objets excède une limite fixée par le conseil d'administration.

3. II. ― Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur.

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