Référencearticle 11 du décret n°2010-1231 du 19 octobre 2010 (version du 26 octobre 2014)Légifrance →
1. I. ― Les recettes sont recouvrées par le comptable soit directement à l'initiative du débiteur lorsque la créance est exigible, soit en vertu de titres de recettes exécutoires émis par l'ordonnateur.
2. II. ― Le comptable adresse aux débiteurs les avis des sommes à payer correspondantes et reçoit leurs règlements.
3. III. ― Un effet de commerce ne peut être accepté en règlement qu'avec l'accord de l'ordonnateur.
4. IV. ― Dans le cadre des obligations qui lui incombent, le comptable est tenu notamment de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement, d'avertir l'ordonnateur de l'expiration des baux, de prévenir la survenance d'une prescription et de requérir l'inscription hypothécaire des titres susceptibles d'être soumis à cette formalité.
5. V. ― Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
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