Décret n°2010-1231 du 19 octobre 2010 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2014.

TexteDécret n°2010-1231 du 19 octobre 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : OPERATIONS DE RECETTES
  1. TITRE II : OPERATIONS
  2. CHAPITRE IER : OPERATIONS DE RECETTES
IdentifiantLEGIARTI000029629261
Texte parentLEGITEXT000022933432
Référencearticle 11 du décret n°2010-1231 du 19 octobre 2010 (version du 26 octobre 2014)Légifrance →

1. I. ― Les recettes sont recouvrées par le comptable soit directement à l'initiative du débiteur lorsque la créance est exigible, soit en vertu de titres de recettes exécutoires émis par l'ordonnateur.

2. II. ― Le comptable adresse aux débiteurs les avis des sommes à payer correspondantes et reçoit leurs règlements.

3. III. ― Un effet de commerce ne peut être accepté en règlement qu'avec l'accord de l'ordonnateur.

4. IV. ― Dans le cadre des obligations qui lui incombent, le comptable est tenu notamment de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement, d'avertir l'ordonnateur de l'expiration des baux, de prévenir la survenance d'une prescription et de requérir l'inscription hypothécaire des titres susceptibles d'être soumis à cette formalité.

5. V. ― Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029629261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.