Référencearticle 16 du décret n°2010-1231 du 19 octobre 2010 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Toutes les dépenses sont liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
2. Les dépenses de l'établissement sont réglées par le comptable sur ordre donné par l'ordonnateur ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions.
3. Lorsque l'ordonnateur d'un établissement public à caractère industriel et commercial d'une province ou constitué entre plusieurs provinces refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le haut-commissaire de la République. Celui-ci procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts, si la mise en demeure qu'il a adressée à l'ordonnateur est restée sans effet à l'issue d'un délai d'un mois.
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