1. Lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu au 2° de l'article 6, des irrégularités sont constatées, le comptable suspend le paiement et en informe l'ordonnateur.
Décret n°2010-1231 du 19 octobre 2010 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 27 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1231 du 19 octobre 2010
Rattachement
CHAPITRE II : OPERATIONS DE DEPENSES
- TITRE II : OPERATIONS
- CHAPITRE II : OPERATIONS DE DEPENSES
IdentifiantLEGIARTI000022933474
Texte parentLEGITEXT000022933432
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