Décret n°2010-1231 du 19 octobre 2010 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2014.

TexteDécret n°2010-1231 du 19 octobre 2010
Rattachement
CHAPITRE II : OPERATIONS DE DEPENSES
  1. TITRE II : OPERATIONS
  2. CHAPITRE II : OPERATIONS DE DEPENSES
IdentifiantLEGIARTI000029629258
Texte parentLEGITEXT000022933432
Référencearticle 19 du décret n°2010-1231 du 19 octobre 2010 (version du 26 octobre 2014)Légifrance →

1. Lorsque le comptable a, en application de l'article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, suspendu le paiement d'un mandat de dépense, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir le comptable de payer.

2. Son ordre de réquisition est notifié sans délai par ses soins, d'une part, au haut-commissaire de la République, d'autre part, à la collectivité compétente, sous couvert du chef des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques en Nouvelle-Calédonie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029629258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.