Référencearticle 20 du décret n°2010-1231 du 19 octobre 2010 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Le comptable défère sans délai à la réquisition. Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
2. ― l'indisponibilité des crédits ;
3. ― l'absence de justification de service fait ;
4. ― le caractère non libératoire du règlement ;
5. ― l'insuffisance des fonds disponibles ;
6. ― l'absence du caractère exécutoire des actes.
7. En cas de refus de la réquisition, le comptable rend immédiatement compte au haut-commissaire de la République.
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