Décret n°2010-1231 du 19 octobre 2010 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2010-1231 du 19 octobre 2010
Rattachement
CHAPITRE II : OPERATIONS DE DEPENSES
  1. TITRE II : OPERATIONS
  2. CHAPITRE II : OPERATIONS DE DEPENSES
IdentifiantLEGIARTI000022933476
Texte parentLEGITEXT000022933432
Référencearticle 20 du décret n°2010-1231 du 19 octobre 2010 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Le comptable défère sans délai à la réquisition. Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :

2. ― l'indisponibilité des crédits ;

3. ― l'absence de justification de service fait ;

4. ― le caractère non libératoire du règlement ;

5. ― l'insuffisance des fonds disponibles ;

6. ― l'absence du caractère exécutoire des actes.

7. En cas de refus de la réquisition, le comptable rend immédiatement compte au haut-commissaire de la République.

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