Référencearticle 26 du décret n°2010-1231 du 19 octobre 2010 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. I. ― Lors de leur prise en charge dans la comptabilité, les éléments du patrimoine mobilier et immobilier et les biens affectés à retenir sont évalués selon le cas, soit au prix d'achat, soit au prix de revient, soit exceptionnellement à la valeur vénale.
2. II. ― Les règles d'amortissement et de constatation d'éventuelles dépréciations, telles que fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, s'appliquent aux établissements publics à caractère industriel et commercial de Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et à ceux constitués entre ses provinces.
3. III. - Les modalités d'amortissement et de dépréciation sont fixées par le conseil d'administration qui détermine également, dans le cadre du plan comptable, les modalités de tenue des inventaires.
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