Décret n°2010-1231 du 19 octobre 2010 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2010-1231 du 19 octobre 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : PREVISIONS BUDGETAIRES
  1. TITRE III : REGLES BUDGETAIRES ET COMPTABLES
  2. CHAPITRE IER : PREVISIONS BUDGETAIRES
IdentifiantLEGIARTI000022933486
Texte parentLEGITEXT000022933432
Référencearticle 29 du décret n°2010-1231 du 19 octobre 2010 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses des établissements publics.

2. Le budget est élaboré et proposé par le directeur. Il est approuvé par le conseil d'administration.

3. Des modifications peuvent être apportées en cours d'exercice. Elles sont approuvées selon les mêmes formes que celles présidant à l'élaboration du budget.

4. Le budget est voté soit par chapitre, soit par article. Le niveau de vote des crédits relève de la compétence du conseil d'administration.

5. L'ordonnateur est autorisé à effectuer à l'intérieur d'un chapitre des virements de crédits n'ayant pas d'incidence sur le montant total voté par chapitre. Il rend compte des virements effectués lors du plus prochain conseil d'administration.

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