Décret n°2010-1231 du 19 octobre 2010 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2010-1231 du 19 octobre 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : PREVISIONS BUDGETAIRES
  1. TITRE III : REGLES BUDGETAIRES ET COMPTABLES
  2. CHAPITRE IER : PREVISIONS BUDGETAIRES
IdentifiantLEGIARTI000022933489
Texte parentLEGITEXT000022933432
Référencearticle 32 du décret n°2010-1231 du 19 octobre 2010 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

2. Toutefois, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes. Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par l'ordonnateur.

3. En cas de circonstances particulières, un délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du haut-commissaire de la République prise sur avis du chef des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques en Nouvelle-Calédonie.

4. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.

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