Décret n°2010-1231 du 19 octobre 2010 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2010-1231 du 19 octobre 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : PREVISIONS BUDGETAIRES
  1. TITRE III : REGLES BUDGETAIRES ET COMPTABLES
  2. CHAPITRE IER : PREVISIONS BUDGETAIRES
IdentifiantLEGIARTI000022933490
Texte parentLEGITEXT000022933432
Référencearticle 33 du décret n°2010-1231 du 19 octobre 2010 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Des autorisations de programmes et des crédits de paiement peuvent être instituées en section d'investissement, par délibération du conseil d'administration de l'établissement.

2. Cette faculté est réservée aux seules dépenses résultant de conventions ou de délibérations au titre desquelles l'établissement s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers.

3. Les autorisations de programmes constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par délibération du conseil d'administration ou jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

4. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programmes correspondantes.

5. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022933490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.