Référencearticle 38 du décret n°2010-1231 du 19 octobre 2010 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Le compte financier du comptable de l'établissement est certifié exact dans ses résultats par le chef des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques en Nouvelle-Calédonie avant d'être soumis au vote des organes délibérants de cet établissement.
2. Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, est transmis à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux collectivités de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
3. Les délais de production des comptes de l'établissement sont les mêmes que ceux de sa collectivité de rattachement.
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