Décret n°2010-1231 du 19 octobre 2010 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2010-1231 du 19 octobre 2010
Rattachement
CHAPITRE II : COMPTE FINANCIER
  1. TITRE III : REGLES BUDGETAIRES ET COMPTABLES
  2. CHAPITRE II : COMPTE FINANCIER
IdentifiantLEGIARTI000022933495
Texte parentLEGITEXT000022933432
Référencearticle 38 du décret n°2010-1231 du 19 octobre 2010 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Le compte financier du comptable de l'établissement est certifié exact dans ses résultats par le chef des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques en Nouvelle-Calédonie avant d'être soumis au vote des organes délibérants de cet établissement.

2. Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, est transmis à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux collectivités de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.

3. Les délais de production des comptes de l'établissement sont les mêmes que ceux de sa collectivité de rattachement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022933495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.