Décret n°2010-1231 du 19 octobre 2010 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 27 octobre 2014.

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TexteDécret n°2010-1231 du 19 octobre 2010
RattachementTITRE IER : ORDONNATEURS ET COMPTABLES
IdentifiantLEGIARTI000022933458
Texte parentLEGITEXT000022933432
Référencearticle 5 du décret n°2010-1231 du 19 octobre 2010 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Le comptable est seul chargé :

2. 1° De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui lui sont remis par l'ordonnateur, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont il assure la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que l'établissement est habilité à recevoir ;

3. 2° Du paiement des dépenses soit sur ordres émanant de l'ordonnateur accrédité, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ;

4. 3° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'établissement public ;

5. 4° Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;

6. 5° De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;

7. 6° De la tenue de la comptabilité du poste de comptable qu'il dirige.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022933458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.