Décret n°2010-1231 du 19 octobre 2010 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 27 octobre 2014.

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TexteDécret n°2010-1231 du 19 octobre 2010
RattachementTITRE IER : ORDONNATEURS ET COMPTABLES
IdentifiantLEGIARTI000022933459
Texte parentLEGITEXT000022933432
Référencearticle 6 du décret n°2010-1231 du 19 octobre 2010 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Le comptable est tenu d'exercer :

2. 1° En matière de recettes, le contrôle :

3. a) Dans les conditions prévues par les lois et règlements, de l'autorisation de percevoir la recette ;

4. b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances de l'établissement public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes ;

5. 2° En matière de dépenses, le contrôle :

6. a) De la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;

7. b) De la disponibilité des crédits ;

8. c) De l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;

9. d) De la validité de la créance ;

10. e) Du caractère libératoire du règlement ;

11. 3° En matière de patrimoine, le contrôle :

12. a) De la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

13. b) De la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022933459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.