Décret n°2010-1246 du 20 octobre 2010 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2010.

TexteDécret n°2010-1246 du 20 octobre 2010
RattachementCHAPITRE II : MODALITES DU MAINTIEN DE REMUNERATION
IdentifiantLEGIARTI000022937390
Texte parentLEGITEXT000022937351
Référencearticle 11 du décret n°2010-1246 du 20 octobre 2010 (version du 23 octobre 2010)Légifrance →

1. I. ― La rémunération mentionnée au titre du III de l'article 10 est maintenue jusqu'au moment où l'agent vient à bénéficier d'une rémunération supérieure du fait de la majoration des éléments de rémunération autres que les primes, indemnités ou autres éléments de rémunération mentionnés au quatrième alinéa.

2. Les éléments de rémunération mentionnés au IV de l'article 10 ne sont pas pris en compte pour l'application du premier alinéa.

3. II. - La rémunération mentionnée au titre du IV de l'article 10 est maintenue tant que l'agent remplit les conditions qui ouvrent droit aux primes, indemnités ou autres éléments de rémunération perçus dans la situation d'origine et dont la modulation du régime indemnitaire du corps d'accueil assure la compensation.

4. Cette modulation est diminuée à due proportion du montant net perçu par l'intéressé au titre d'une prime, indemnité ou autre élément de rémunération ayant le même objet qu'une des primes, indemnités ou autres éléments de rémunération perçus dans la situation d'origine dont elle assure la compensation.

5. Elle est supprimée lorsque cesse l'exercice des fonctions ou sujétions ouvrant droit aux primes et indemnités dont elle assure la compensation, ou lorsque les conditions géographiques ou familiales qui la justifiaient ne sont plus remplies.

6. Les troisième et cinquième alinéas du présent article ne sont pas applicables au complément indemnitaire mentionné aux troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 10.

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