1. La titularisation des agents mentionnés à l'article 1er est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture après consultation, pour les agents mentionnés au I de l'article 2, de la commission administrative paritaire du corps d'intégration. La décision prend effet le premier jour du mois qui suit la date de dépôt de la demande de titularisation.
Décret n°2010-1246 du 20 octobre 2010 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2010.
TexteDécret n°2010-1246 du 20 octobre 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DE TITULARISATION ET AU CLASSEMENT DES AGENTS
IdentifiantLEGIARTI000022937380
Texte parentLEGITEXT000022937351
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