1. Les agents mentionnés à l'article 2 sont classés conformément aux tableaux figurant dans les annexes I, II et III.
2. La durée des échelons provisoires mentionnés dans les annexes I, II et III est de un an.
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2010.
1. Les agents mentionnés à l'article 2 sont classés conformément aux tableaux figurant dans les annexes I, II et III.
2. La durée des échelons provisoires mentionnés dans les annexes I, II et III est de un an.
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