Décret n°2010-1246 du 20 octobre 2010 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2010.

TexteDécret n°2010-1246 du 20 octobre 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DE TITULARISATION ET AU CLASSEMENT DES AGENTS
IdentifiantLEGIARTI000022937388
Texte parentLEGITEXT000022937351
Référencearticle 7 du décret n°2010-1246 du 20 octobre 2010 (version du 23 octobre 2010)Légifrance →

1. Pour l'application du présent décret, les agents des établissements mentionnés aux articles L. 313-1,

2. L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du code rural et de la pêche maritime, qui ne relèvent pas d'une des catégories mentionnées à l'article 2, sont assimilés aux agents de l'une des catégories régies par le décret du 30 décembre 1983 susvisé compte tenu du niveau et de la nature des fonctions exercées.

3. Ils sont titularisés dans un corps déterminé suivant les modalités prévues aux articles 2 à 4 dans le grade de début de ce corps, et classés conformément aux tableaux figurant à l'annexe I ou au A de l'annexe III, sans conservation d'ancienneté.

4. A cet effet, l'échelon qu'ils sont réputés détenir dans leur catégorie d'assimilation est celui de l'échelle de début de cette catégorie dont l'indice afférent à la zone de salaire n° 3 procure la rémunération nette, majorée de 18, 5 %, la plus proche de la rémunération nette résultant de leur contrat.

5. Les agents assimilés à une catégorie dont le classement intervient exclusivement dans un grade d'avancement sont classés au dernier échelon du grade de début du corps d'intégration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022937388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.