1. La rémunération et, le cas échéant, les primes et indemnités sont versées par l'organisme d'accueil selon les règles fixées par le décret mentionné au 2° du I de l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée, à l'exception des indemnités de départ et de fin de carrière et de l'indemnité de licenciement.
Décret n°2010-1245
du 20 octobre 2010 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2010.
TexteDécret n°2010-1245
du 20 octobre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022937632
Texte parentLEGITEXT000022937623
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