Décret n°2010-1245 du 20 octobre 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2010.

TexteDécret n°2010-1245 du 20 octobre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022937635
Texte parentLEGITEXT000022937623
Référencearticle 5 du décret n°2010-1245 du 20 octobre 2010 (version du 23 octobre 2010)Légifrance →

1. En cas de suppression de l'emploi de l'agent dans le service ou l'établissement public d'accueil, il est mis fin à son affectation et l'intéressé est réemployé dans son établissement d'origine sur un emploi correspondant à son groupe, au besoin en surnombre.

2. En cas d'insuffisance professionnelle ou de faute commise dans l'exercice de ses fonctions, il peut être mis fin à l'affectation de l'agent par son organisme d'accueil, sous réserve du respect d'un préavis de deux mois. Si l'agent ne peut être réemployé immédiatement dans son établissement d'origine, il continue à être rémunéré par le service ou l'établissement public d'accueil jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à la première vacance dans un emploi correspondant à son groupe.

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