Décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2010.

TexteDécret n°2010-1248 du 20 octobre 2010
RattachementTITRE III : EVALUATION, AVANCEMENT ET PROMOTION
IdentifiantLEGIARTI000022937680
Texte parentLEGITEXT000022937638
Référencearticle 11 du décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010 (version du 23 octobre 2010)Légifrance →

1. Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées chaque année dans un groupe est déterminé par application d'un pourcentage à l'effectif des agents du groupe considéré en activité au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

2. Le pourcentage prévu au premier alinéa est fixé après accord des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique par une décision du comité des établissements employeurs visée par la mission de contrôle général économique et financier.

3. Lorsque le nombre d'agents ainsi calculé n'est pas entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination dans un groupe pendant deux années consécutives, une nomination dans ce groupe peut, dans la limite des postes à pourvoir, être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales des années n'ayant pas permis de nomination dans ce groupe n'est pas reporté l'année suivante.

4. Les agents nommés sont classés dans le premier niveau du groupe auquel ils accèdent, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur groupe d'origine.

5. Ceux dont l'indice détenu dans la situation d'origine est supérieur à l'indice terminal du niveau d'accueil sont classés au dernier échelon de ce niveau et conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice d'origine.

6. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour un avancement à l'échelon supérieur dans le groupe auquel ils accèdent, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur groupe d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur groupe d'origine ou à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint un échelon terminal de leur groupe d'origine.

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