Décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2010-1248 du 20 octobre 2010
RattachementTITRE III : EVALUATION, AVANCEMENT ET PROMOTION
IdentifiantLEGIARTI000042561830
Texte parentLEGITEXT000022937638
Référencearticle 12 du décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article 1er accèdent aux groupes supérieurs :

2. 1° Soit par liste d'aptitude ouverte aux agents justifiant d'une certaine durée de services fixée pour chaque groupe ;

3. 2° Soit par examen professionnel ouvert aux agents justifiant d'une certaine durée de services fixée pour chaque groupe.

4. Les différentes durées de services requises et les modalités d'accès aux groupes supérieurs sont fixées par décision du comité des établissements employeurs après accord des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique et avis du comité social d'administration compétent.

5. Les durées de services mentionnées aux 1° et 2° s'apprécient au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la promotion doit être prononcée.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042561830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.