Décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2010.

TexteDécret n°2010-1248 du 20 octobre 2010
RattachementTITRE V : CONGES
IdentifiantLEGIARTI000022937687
Texte parentLEGITEXT000022937638
Référencearticle 14 du décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010 (version du 23 octobre 2010)Légifrance →

1. Outre les congés prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'agent en activité a droit, lorsqu'il peut y prétendre, à un congé bonifié dont les durées et les conditions d'attribution sont celles applicables aux fonctionnaires.

2. Lorsqu'il part en retraite, l'agent bénéficie de congés annuels calculés sur l'année entière.

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