Décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 12 juin 2026.

TexteDécret n°2010-1248 du 20 octobre 2010
RattachementTITRE V : CONGES
IdentifiantLEGIARTI000054234365
Texte parentLEGITEXT000022937638
Référencearticle 16 du décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010 (version du 12 juin 2026)Légifrance →

1. Lorsqu'un agent est reconnu inapte physiquement à reprendre ses fonctions, à l'issue d'un congé mentionné à l'article 15, il est reclassé dans un emploi de son groupe au sein de son établissement, adapté à son état de santé.

2. En cas d'impossibilité de procéder au reclassement de l'agent inapte et lorsque ce dernier a épuisé les différents droits à congés et périodes sans traitement auxquels il peut prétendre au titre de l'article 15 et du décret du 17 janvier 1986 susvisé, il est procédé à son licenciement.

3. Au terme de l'un des congés non rémunérés prévus aux articles 19 ter, 20, 20 bis, 20 ter, 21, 22, 23 et 26 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'agent physiquement apte est réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent de son établissement d'origine. Si un emploi ne peut lui être proposé, l'agent dispose d'une priorité de réemploi dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er.

4. Au terme du congé prévu à l'article 10 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, l'agent est réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent de son établissement d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054234365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.