1. Lorsqu'un agent régi par le présent décret est recruté par un établissement mentionné à l'article 1er, son recrutement s'effectue après accord de l'établissement public d'origine. Les services accomplis par cet agent auprès des établissements mentionnés à l'article 1er sont assimilés à des services accomplis auprès du nouvel employeur pour son classement et le calcul des anciennetés exigées au titre du présent décret et du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2010.
TexteDécret n°2010-1248 du 20 octobre 2010
RattachementTITRE VI : MOBILITE
IdentifiantLEGIARTI000022937695
Texte parentLEGITEXT000022937638
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