1. Durant le préavis de licenciement, tout agent a droit à deux heures par jour ou quarante heures par mois décomptées de son temps de travail pour rechercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement par l'agent et son responsable hiérarchique.
Décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2010.
TexteDécret n°2010-1248 du 20 octobre 2010
RattachementTITRE VII : FIN DE CONTRAT, CESSATION DE FONCTIONS
IdentifiantLEGIARTI000022937701
Texte parentLEGITEXT000022937638
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