RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000022937732
Texte parentLEGITEXT000022937638
Référencearticle 36 du décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010 (version du 23 octobre 2010)Légifrance →
1. Les agents de la catégorie analyste programmeur/chef de salle régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le groupe III dans les conditions suivantes :
CATÉGORIE ANALYSTE PROGRAMMEUR/CHEF DE SALLE ― GROUPE III
Situation dans le 3e niveau
Situation dans l'échelle U
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon provisoire
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
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