Décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2010.

TexteDécret n°2010-1248 du 20 octobre 2010
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000022937732
Texte parentLEGITEXT000022937638
Référencearticle 36 du décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010 (version du 23 octobre 2010)Légifrance →

1. Les agents de la catégorie analyste programmeur/chef de salle régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le groupe III dans les conditions suivantes :


CATÉGORIE ANALYSTE PROGRAMMEUR/CHEF DE SALLE ― GROUPE III


Situation dans le 3e niveau

Situation dans l'échelle U

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

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