1. Les agents reclassés dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment conservent leur ancien indice. Leur rémunération et, le cas échéant, leurs compléments de rémunération sont établis en fonction de ce dernier indice jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions leur permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010 · Article
Article 40
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2010.
TexteDécret n°2010-1248 du 20 octobre 2010
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000022937740
Texte parentLEGITEXT000022937638
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