1. Nonobstant les dispositions de l'article 41, les agents mentionnés à cet article peuvent demander à conserver le bénéfice de leur contrat.
Décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2010.
TexteDécret n°2010-1248 du 20 octobre 2010
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000022937744
Texte parentLEGITEXT000022937638
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