1. Les agents en activité mentionnés à l'article 1er, ayant été antérieurement intégrés dans le statut commun du personnel des offices régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, conservent à titre personnel durant quinze ans à compter de la date de leur reclassement le bénéfice des dispositions relatives aux indemnités de départ et de fin de carrière ou de toute indemnité de même nature qui leur étaient applicables.
Décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2010.
TexteDécret n°2010-1248 du 20 octobre 2010
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000022937751
Texte parentLEGITEXT000022937638
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