Décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2010-1248 du 20 octobre 2010
RattachementTITRE II : CLASSEMENT ET REMUNERATION
IdentifiantLEGIARTI000042561842
Texte parentLEGITEXT000022937638
Référencearticle 6 du décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le régime indemnitaire comprend :

2. 1° Une prime de fonctions et de rendement déterminée sur la base d'un montant individuel théorique établi en considération du groupe et du niveau dont relèvent les agents ou de l'emploi occupé et modulable en fonction du niveau de responsabilité, de la technicité et des sujétions liées à l'exercice des fonctions, de l'évaluation individuelle et de la réalisation d'objectifs ;

3. 2° Des indemnités lorsqu'ils sont soumis à des astreintes ou des sujétions ponctuelles ;

4. 3° Le cas échéant, des primes spécifiques propres à l'un des établissement mentionnés à l'article 1er, lorsque les agents exercent des fonctions ou des responsabilités qui par leur nature ou leur localisation sont difficiles à pourvoir, sur décision du directeur de l'établissement concerné, après avis du contrôle budgétaire et du comité social d'administration de cet établissement.

5. Les conditions d'attribution et les montants des différentes primes et indemnités mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Leurs modalités d'attribution sont fixées par décision du comité des établissements employeurs après avis du comité social d'administration compétent.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042561842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.