RattachementTITRE III : EVALUATION, AVANCEMENT ET PROMOTION
IdentifiantLEGIARTI000042561839
Texte parentLEGITEXT000022937638
Référencearticle 7 du décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les agents font l'objet, une fois par an, d'une évaluation de leurs résultats professionnels comportant un entretien, qui donne lieu à un compte rendu écrit signé par l'évaluateur et l'évalué.
2. Une décision du comité des établissements employeurs définit les modalités de l'évaluation, ainsi que le contenu et les conditions d'organisation de l'entretien individuel, après avis du comité social d'administration compétent.
Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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