Décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2010-1248 du 20 octobre 2010
RattachementTITRE III : EVALUATION, AVANCEMENT ET PROMOTION
IdentifiantLEGIARTI000042561836
Texte parentLEGITEXT000022937638
Référencearticle 8 du décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. L'avancement d'échelon s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

2. La durée à passer dans chaque échelon de chaque groupe peut être réduite, après avis de la commission consultative paritaire interétablissements compétente, en fonction de l'évaluation des résultats professionnels des agents réalisée chaque année en application de l'article 7.

3. A cette fin, le nombre de réductions de la durée des services est établi et réparti par établissement. Il correspond à autant de mois que 90 % de l'effectif des agents évalués comptent d'unités. Les agents au sommet de leur niveau ne comptent pas dans cet effectif. Les modalités d'attribution des réductions d'ancienneté sont fixées par décision du comité des établissements employeurs après avis du comité social d'administration compétent.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042561836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.