Décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 12 juin 2026.

TexteDécret n°2010-1248 du 20 octobre 2010
RattachementTITRE III : EVALUATION, AVANCEMENT ET PROMOTION
IdentifiantLEGIARTI000054234363
Texte parentLEGITEXT000022937638
Référencearticle 9 du décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010 (version du 12 juin 2026)Légifrance →

1. Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe IV les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 6e échelon.

2. Peuvent être promus au troisième niveau du groupe IV les agents du deuxième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 5e échelon.

3. Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe III les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 7e échelon.

4. Peuvent être promus au troisième niveau du groupe III les agents du deuxième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 4e échelon.

5. Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe II les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 8e échelon. Le deuxième niveau de ce groupe est également accessible après examen professionnel aux agents du premier niveau ayant atteint au moins le 6e échelon. Les modalités d'organisation de cet examen sont fixées par décision du comité des établissements employeurs.

6. Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe I les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 7e échelon.

7. Peuvent être promus au troisième niveau du groupe I les agents du deuxième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 2e échelon et les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 7e échelon.

8. Peuvent être promus au quatrième niveau du groupe I les agents du troisième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 5e échelon.

9. Une décision du comité des établissements employeurs fixe les critères de l'avancement de niveau et en précise les modalités d'organisation après avis du comité social d'administration compétent.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2026-467 du 9 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 3 du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

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