Décret n°2010-1239 du 20 octobre 2010 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2020.

TexteDécret n°2010-1239 du 20 octobre 2010
Rattachement
CHAPITRE II : FORMATION
  1. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION
  2. CHAPITRE II : FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000042864744
Texte parentLEGITEXT000022937901
Référencearticle 15 du décret n°2010-1239 du 20 octobre 2010 (version du 28 décembre 2020)Légifrance →

1. Les élèves officiers de carrière ainsi que les ingénieurs stagiaires admis au titre de l'article 6 peuvent être autorisés à prolonger leur formation dans la limite d'une année pour des raisons de santé ou de maternité ainsi que, en cas de résultats insuffisants, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

2. Chaque cursus de formation des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense est sanctionné par un classement établi en fonction des résultats obtenus.

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