Référencearticle 19 du décret n°2010-1239 du 20 octobre 2010 (version du 28 décembre 2020)Légifrance →
1. A égalité d'ancienneté dans le grade, les officiers admis dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense au titre des articles 5 à 10 prennent rang dans l'ordre suivant :
2. 1° Ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 5 ;
3. 2° Ingénieurs recrutés au titre du 2° de l'article 5 ;
4. 3° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 ;
5. 4° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 6 ;
6. 5° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 7 ;
7. 6° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 ;
8. 7° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 9.
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