Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 2010 au 15 décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1239 du 20 octobre 2010
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000022937938
Texte parentLEGITEXT000022937901
Référencearticle 26 du décret n°2010-1239 du 20 octobre 2010 (version du 22 octobre 2010)Légifrance →
1. La possession de l'un des brevets mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an d'ancienneté de grade. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois quel que soit le nombre de brevets obtenus.
2. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.
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