Décret n°2010-1239 du 20 octobre 2010 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2020.

TexteDécret n°2010-1239 du 20 octobre 2010
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000042864801
Texte parentLEGITEXT000022937901
Référencearticle 27 du décret n°2010-1239 du 20 octobre 2010 (version du 28 décembre 2020)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations prononcées l'année précédente au premier grade du corps.

2. Ce nombre est au moins égal à un.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042864801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.