Décret n°2010-1239 du 20 octobre 2010 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 2010 au 11 mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1239 du 20 octobre 2010
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000022937941
Texte parentLEGITEXT000022937901
Référencearticle 29 du décret n°2010-1239 du 20 octobre 2010 (version du 22 octobre 2010)Légifrance →

1. Jusqu'au 31 décembre 2014 :

2. 1° Les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes sont admis, sur leur demande, dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense avec leur grade et leur ancienneté de grade. Cette admission est prononcée par décision du ministre de la défense.

3. Toutefois, pour le grade d'ingénieur, l'ancienneté de grade correspond à l'ancienneté cumulée acquise dans les grades d'ingénieur de 3e classe à ingénieur de 1re classe dans le corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes ;

4. 2° Les autres officiers d'un grade au plus égal à colonel ou d'un grade correspondant, titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels, sont admis dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense avec leur grade et leur ancienneté de grade, sur demande agréée par le ministre de la défense, après avis de la commission prévue à l'article 22 du présent décret.

5. Toutefois, pour le grade d'ingénieur, l'ancienneté de grade correspond à l'ancienneté cumulée acquise dans les grades de sous-lieutenant à capitaine ou grades équivalents dans le corps d'origine.

6. Dans le cas où ce reclassement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

7. Ils sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue à l'article 24 du présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.

8. Chaque année, le volume et les conditions de recrutement sont définis par arrêté du ministre de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022937941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.