LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010
Rattachement
CHAPITRE IV : METTRE EN PLACE LA NOUVELLE AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL
  1. TITRE IER : RENFORCER LA SUPERVISION DES ACTEURS ET DES MARCHES FINANCIERS
  2. CHAPITRE IV : METTRE EN PLACE LA NOUVELLE AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL
IdentifiantLEGIARTI000022942854
Texte parentLEGITEXT000022942762
Référencearticle 16 de la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article L. 612-39 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Au onzième alinéa, le montant : « cinquante millions d'euros » est remplacé par le montant : « cent millions d'euros » ;

3. 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

4. « La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. »

5. II. ― L'article L. 612-40 du même code est ainsi modifié :

6. 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

7. « La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros. » ;

8. 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

9. « La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. »

10. III. ― L'article L. 612-41 du même code est ainsi modifié :

11. 1° Au onzième alinéa du I, le montant : « un million d'euros » est remplacé par le montant : « cent millions d'euros » ;

12. 2° Le dernier alinéa des I et II est ainsi rédigé :

13. « La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022942854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.