LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010
Rattachement
CHAPITRE IV : METTRE EN PLACE LA NOUVELLE AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL
  1. TITRE IER : RENFORCER LA SUPERVISION DES ACTEURS ET DES MARCHES FINANCIERS
  2. CHAPITRE IV : METTRE EN PLACE LA NOUVELLE AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL
IdentifiantLEGIARTI000022942860
Texte parentLEGITEXT000022942762
Référencearticle 20 de la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article L. 613-20-2 du même code est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 613-20-2. - Afin de faciliter l'exercice du contrôle des groupes sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel institue des collèges de superviseurs regroupant les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Autorité de contrôle prudentiel préside les réunions de ces collèges. Elle assure une coordination appropriée avec les autorités compétentes des Etats non parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle décide quelles sont les autorités compétentes qui participent à chaque réunion du collège.

3. « La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits passés par l'Autorité de contrôle prudentiel avec les autorités compétentes concernées. Les collèges permettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et aux autres autorités compétentes concernées :

4. « ― d'échanger des informations ;

5. « ― de convenir de se confier des tâches et de se déléguer des compétences, à titre volontaire, s'il y a lieu ;

6. « ― de planifier et de coordonner les activités de surveillance prudentielle sur la base d'une évaluation des risques du groupe ;

7. « ― de coordonner la collecte des informations ;

8. « ― d'appliquer les exigences prudentielles de manière cohérente dans l'ensemble des entités au sein du groupe ;

9. « ― de tenir compte des activités de contrôle prudentiel définies en cas d'urgence. »

10. II. ― Après le premier alinéa de l'article L. 613-20-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

11. « L'Autorité de contrôle prudentiel, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen se concertent en vue d'aboutir à une décision commune sur le niveau requis de fonds propres pour chaque entité au sein du groupe bancaire et sur une base consolidée au sens du second alinéa de l'article L. 511-41-3. En cas de désaccord, l'Autorité de contrôle prudentiel consulte le comité qui regroupe les autorités de contrôle compétentes des Etats membres de l'Union européenne à la demande de toute autorité compétente ou de sa propre initiative. Si le désaccord persiste, l'Autorité de contrôle prudentiel, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, détermine en application du second alinéa de l'article L. 511-41-3 le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022942860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.