LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010
Rattachement
CHAPITRE V : ENCADRER LES PRODUITS DERIVES ET LES VENTES A DECOUVERT
  1. TITRE IER : RENFORCER LA SUPERVISION DES ACTEURS ET DES MARCHES FINANCIERS
  2. CHAPITRE V : ENCADRER LES PRODUITS DERIVES ET LES VENTES A DECOUVERT
IdentifiantLEGIARTI000022942870
Texte parentLEGITEXT000022942762
Référencearticle 24 de la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Les c et d du II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier sont ainsi rédigés :

2. « c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :

3. « ― un instrument financier ou un actif mentionné au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

4. « ― un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l'alinéa précédent ;

5. « d) Toute personne qui, sur le territoire français, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :

6. « ― un instrument financier ou un actif mentionné au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ;

7. « ― un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l'alinéa précédent ; ».

8. II. - L'article L. 621-17-2 du même code est ainsi modifié :

9. 1° Les mots : « admis aux négociations sur un marché réglementé, ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, » sont supprimés ;

10. 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

11. « Les instruments financiers mentionnés au premier alinéa sont les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que les instruments financiers qui leur sont liés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022942870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.