LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 · Article

Article 49

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : AMELIORER LE FINANCEMENT DES GRANDES ENTREPRISES. ― OFFRES PUBLIQUES
  1. TITRE II : SOUTENIR LE FINANCEMENT DE L'ECONOMIE POUR ACCOMPAGNER LA REPRISE
  2. CHAPITRE IER : AMELIORER LE FINANCEMENT DES GRANDES ENTREPRISES. ― OFFRES PUBLIQUES
IdentifiantLEGIARTI000022942918
Texte parentLEGITEXT000022942762
Référencearticle 49 de la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― La section 3 du chapitre V du titre II du livre II du même code est complétée par un article L. 225-126 ainsi rédigé :

2. « Art.L. 225-126.-I. ― Lorsque les actions d'une société dont le siège social est établi en France sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toute personne, à l'exception des personnes visées au 3° du IV de l'article L. 233-7, qui détient, seule ou de concert, au titre d'une ou plusieurs opérations de cession temporaire portant sur ces actions ou de toute opération lui donnant le droit ou lui faisant obligation de revendre ou de restituer ces actions au cédant, un nombre d'actions représentant plus du deux-centième des droits de vote, informe la société et l'Autorité des marchés financiers, au plus tard le troisième jour ouvré précédant l'assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, et lorsque le contrat organisant cette opération demeure en vigueur à cette date, du nombre total d'actions qu'elle possède à titre temporaire. Cette déclaration doit comporter, outre le nombre d'actions acquises au titre de l'une des opérations susmentionnées, l'identité du cédant, la date et l'échéance du contrat relatif à l'opération et, s'il y a lieu, la convention de vote. La société publie ces informations dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

3. « II. ― A défaut d'information de la société et de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues au I, les actions acquises au titre de l'une des opérations mentionnées au même I sont privées de droit de vote pour l'assemblée d'actionnaires concernée et pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à la revente ou la restitution desdites actions. Les délibérations prises par l'assemblée d'actionnaires en violation du présent II peuvent être annulées.

4. « III. ― Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du représentant de la société, d'un actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé à l'information prévue au I. »

5. II. ― Au premier alinéa du IV de l'article L. 233-7 du même code, après la référence : « III », sont insérés les mots : « du présent article ainsi que l'obligation d'information prévue au I de l'article L. 225-126 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022942918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.