LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 · Article

Article 60

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010
Rattachement
CHAPITRE V : FINANCER PLUS EFFICACEMENT LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES. ― OSEO
  1. TITRE II : SOUTENIR LE FINANCEMENT DE L'ECONOMIE POUR ACCOMPAGNER LA REPRISE
  2. CHAPITRE V : FINANCER PLUS EFFICACEMENT LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES. ― OSEO
IdentifiantLEGIARTI000022942964
Texte parentLEGITEXT000022942762
Référencearticle 60 de la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles 1er à 3 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme sont remplacés par deux articles 1er et 2 ainsi rédigés :

2. « Art. 1er.-L'établissement public OSEO agit directement ou par l'intermédiaire de ses filiales.

3. « Il a pour objet de :

4. « 1° Promouvoir et soutenir l'innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;

5. « 2° Favoriser le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.

6. « L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l'établissement des missions d'intérêt général compatibles avec son objet.L'établissement public peut exercer ces missions soit directement, soit dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l'intermédiaire de ses filiales.

7. « Art. 2.-Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, l'établissement public OSEO est administré par un conseil d'administration ainsi composé :

8. « 1° Un président nommé par décret ;

9. « 2° Cinq représentants de l'Etat nommés par décret.

10. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement public OSEO. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005 : art. 1, art. 2, art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022942964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.