LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010
Rattachement
CHAPITRE II : DOTER L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS DE POUVOIRS RENFORCES
  1. TITRE IER : RENFORCER LA SUPERVISION DES ACTEURS ET DES MARCHES FINANCIERS
  2. CHAPITRE II : DOTER L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS DE POUVOIRS RENFORCES
IdentifiantLEGIARTI000022942823
Texte parentLEGITEXT000022942762
Référencearticle 7 de la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 621-14 du même code, il est inséré une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

2. « Sous-section 4 bis

3. « Composition administrative

4. « Art.L. 621-14-1.-Lorsque le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers fait état de manquements commis par une personne mentionnée au 9° du II de l'article L. 621-9, aux a et b du II de l'article L. 621-15, à l'exception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, et aux obligations professionnelles mentionnées à l'article L. 621-17, le collège de l'Autorité peut, en même temps qu'il notifie les griefs dans les conditions prévues à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15, lui adresser une proposition d'entrée en voie de composition administrative. « Cette proposition suspend le délai fixé au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15. « Toute personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative s'engage, dans le cadre d'un accord arrêté avec le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, à verser au Trésor public une somme dont le montant maximum est celui de la sanction pécuniaire encourue au titre du III de l'article L. 621-15. « L'accord est soumis au collège puis, s'il est validé par celui-ci, à la commission des sanctions, qui peut décider de l'homologuer.L'accord ainsi homologué est rendu public. « En l'absence d'accord homologué ou en cas de non-respect de celui-ci, la notification de griefs est transmise à la commission des sanctions qui fait application de l'article L. 621-15. « Les décisions du collège et de la commission des sanctions mentionnées au présent article sont soumises aux voies de recours prévues à l'article L. 621-30. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. L621-14-1
    Divisions : Sous-section 4 bis : Composition administrative

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022942823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.