LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 · Article

Article 89

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
IdentifiantLEGIARTI000022942808
Texte parentLEGITEXT000022942762
Référencearticle 89 de la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Après l'article L. 711-8 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 711-8-1 ainsi rédigé :

2. « Art.L. 711-8-1.-A Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par l'article L. 711-8.L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.

3. « Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.

4. « Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.

5. « Des conventions signées entre l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, d'une part, et, selon le cas, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise.»

6. II. ― Après l'article L. 712-5 du même code, il est inséré un article L. 712-5-2 ainsi rédigé :

7. « Art.L. 712-5-2.-En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par la première phrase de l'article L. 712-5.L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.

8. « Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.

9. « Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.

10. « Des conventions signées entre l'institut d'émission d'outre-mer, d'une part, et, selon le cas, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022942808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.