Décret n°2010-1261 du 22 octobre 2010 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1261 du 22 octobre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022957927
Texte parentLEGITEXT000022957913
Référencearticle 3 du décret n°2010-1261 du 22 octobre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Par dérogation aux dispositions de l'article 2 :

3. « 1° En ce qui concerne les munitions chimiques, le ministre de l'intérieur procède aux opérations de collecte, détermine leur appartenance à cette catégorie et assure leur transport jusqu'au lieu de démantèlement. Le ministre de la défense est responsable du stockage sur le site du démantèlement, du démantèlement de ces munitions et de l'élimination des déchets toxiques résiduels ;

4. « 2° Le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense peuvent, par convention et de manière ponctuelle, intervenir sur des terrains ne relevant pas de leurs compétences respectives au titre de l'article 2 du présent décret et du 1° du présent article ;

5. « 3° Lorsque, au cours d'exercices de tir ou en cas d'accident survenant à un aéronef ou à un véhicule militaire, des munitions non explosées ou des explosifs tombent sur un terrain civil, le ministre de la défense en informe sans délai le ministre de l'intérieur et les préfets des départements concernés, et il en assure l'enlèvement ou la destruction ;

6. « 4° Dans les zones où se développent des opérations militaires, le ministre de la défense assure l'exécution des travaux mentionnés au précédent alinéa, quand ils sont nécessaires à l'accomplissement des missions des armées. Il informe sans délai le ministre de l'intérieur et les préfets des départements concernés de la présence des dépôts de munitions abandonnés ainsi que de toute matière explosive repérée et non neutralisée, à charge pour eux respectivement de prendre toutes mesures utiles conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret, de celles du 1° du présent article et de celles de l'article 11 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°76-225 du 4 mars 1976 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022957927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.