Décret n°2010-1271 du 25 octobre 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2010.

TexteDécret n°2010-1271 du 25 octobre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022960318
Texte parentLEGITEXT000022960310
Référencearticle 5 du décret n°2010-1271 du 25 octobre 2010 (version du 28 octobre 2010)Légifrance →

1. Au terme de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de sa gestion. L'ensemble de ces documents est soumis à l'approbation, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget.

2. Les biens, droits et obligations de l'établissement subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l'Etat. L'arrêté mentionné au premier alinéa règle les modalités de transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation, et constate le solde de liquidation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022960318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.