1. Les parois séparant des parties de bâtiment à occupation continue de parties de bâtiments à occupation discontinue doivent présenter un coefficient de transmission thermique, U, tel que défini dans la méthode Th-BCE 2012, qui ne peut excéder 0,36 W/(m².K) en valeur moyenne.
Arrêté du 26 octobre 2010 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2010.
TexteArrêté du 26 octobre 2010
Rattachement
CHAPITRE III : ISOLATION THERMIQUE
- TITRE III : CARACTERISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS
- CHAPITRE III : ISOLATION THERMIQUE
IdentifiantLEGIARTI000022961593
Texte parentLEGITEXT000022961510
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