TITRE III : CARACTERISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS
CHAPITRE V : CONFORT D'ETE
IdentifiantLEGIARTI000030072616
Texte parentLEGITEXT000022961510
Référencearticle 22 de l'arrêté du 26 octobre 2010 (version du 25 décembre 2014)Légifrance →
1. Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local autre qu'à occupation passagère s'ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale.
2. Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.
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